Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
57. Réserve faite des dispositions de l’article 59, les eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagés des zones de dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des lixiviats ou des eaux, doivent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation installés en application de l’article 65, respecter les valeurs limites suivantes:



Paramètres - Substances Valeurs limites*


Azote ammoniacal (exprimé en N) 1,5 mg/l


Benzène 0,005 mg/l


Bore (B) 5 mg/l


Cadmium (Cd) 0,005 mg/l


Chlorures (exprimé en Cl-) 250 mg/l


Chrome (Cr) 0,05 mg/l


Coliformes fécaux 0 U.F.C./100 ml


Cyanures totaux (exprimé en CN-) 0,2 mg/l


Éthylbenzène 0,0024 mg/l


Fer (Fe) 0,3 mg/l


Manganèse (Mn) 0,05 mg/l


Mercure (Hg) 0,001 mg/l


Nickel (Ni) 0,02 mg/l


Nitrates + nitrites (exprimé en N) 10 mg/l


Plomb (Pb) 0,01 mg/l


Sodium (Na) 200 mg/l


Sulfates totaux (SO4-2) 500 mg/l


Sulfures totaux (exprimé en S-2) 0,05 mg/l


Toluène 0,024 mg/l


Xylène (o, m, p) 0,3 mg/l


Zinc (Zn) 5 mg/l

* Ces valeurs limites correspondent à celles applicables à l’eau destinée à la consommation humaine.
De plus, le ministre peut déterminer les paramètres à mesurer ou les substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, et fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 57.